Dans le cadre de l’examen du Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace en Commission du Développement Durable,Eric Alauzet propose trois amendements visant à renforcer la portée constitutionnelle de la protection de l’environnement. Il cosigne par ailleurs un amendement qui créé un vice-premier ministre chargé des questions environnementales, doté d’une compétence transversale et donc capable de dépasser les barrières ministérielles, nécessité qu’on retrouve dans l’analyse du projet de loi ESSOC suite aux ajouts du Sénat (cf article relatif au projet de loi ESSOC).
Exposé des motifs
Aujourd’hui, les enjeux climatiques et environnementaux sont au centre des débats politiques et citoyens. Si une véritable prise de conscience écologique est apparue ces dernières années, force est de constater que les efforts réalisés en la matière restent insuffisants. Ainsi, ces enjeux ne sont que marginalement pris en compte par notre système juridique dont les fondements, visant avant tout à assurer la liberté d’entreprendre et d’échanger, n’ont pas réellement évolué depuis le début du siècle dernier.
Les aménagements progressifs n’ont pas permis d’intégrer le défi écologique à l’ordre préexistant. En dépit de sa valeur constitutionnelle, la Charte de l’environnement de 2004 est demeurée peu effective. Bien que certains de ses principes, comme la participation des citoyens et le principe « pollueur-payeur », aient eu un impact certain sur la jurisprudence, les dispositions de la Charte n’ont pas élevé la protection de l’environnement et l’action contre le changement climatique au rang des autres grands principes constitutionnels.
Inscrire les objectifs environnementaux à l’article Premier de la Constitution ou dans les « principes particulièrement nécessaires à notre temps » définis au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 permettra de pallier à cette insuffisance. Ce faisant, les enjeux environnementaux seront entièrement intégrés à notre système judiciaire et l’importance de la Charte sera renforcée. Il est important de noter que l’inscription, souhaitée par certains, à l’article 34 de la Constitution n’aurait pas du tout le même effet. Cet article porte sur la répartition des compétences entre le gouvernement et le Parlement et intègre déjà le changement climatique. Une nouvelle inscription n’aurait probablement pas d’impact réel et n’induirait pas une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans notre système juridique.
Les concepts utilisés d’ « action contre les changements climatiques » et de « respect de la diversité biologique » sont éprouvés et rassemblent deux éléments indissociables. L’action contre le changement climatique, souvent privilégiée dans le monde politique, ne peut être séparée du respect de la diversité biologique. Ces deux objectifs sont complémentaires et doivent être intégrés simultanément.
Si l’article Premier de la Constitution et les « principes particulièrement nécessaires à notre temps » du Préambule doivent concerner exclusivement l’essence de notre République, il convient aujourd’hui d’y intégrer les objectifs environnementaux qui, par leur importance, transcendent les politiques publiques et champs de compétence jusqu’à affecter la capacité de la République à assurer le respect de ses principes les plus fondamentaux. Comme le principe d’égalité proclamé avec force par l’article Premier de notre Constitution, la préservation de l’environnement et la lutte contre le changement climatique sont des objectifs qui peuvent uniquement être poursuivis par une action globale et cohérente, dans tous les domaines d’intervention de l’État.